Table des matières

A - Juridictions
Compétence
B - Caractères généraux
Procédure écrite
Contradictoire
Qualité pour agir
Représentation des parties
Commissaire du gouvernement
Preuve
Notifications
L'instance ordinaire
Formalités-Saisine
Transport-Audience
Jugement-Dépens
Prise de possession
Procédures d'urgence
Urgence-Extrême...
Voies de recours
Appel
Cassation
Paiement
Intérêts moratoires
Révision du prix

 

Fixation des indemnités d'expropriation
PROCEDURE

Par

© Gilbert Ganez-Lopez

Février 2009



A –Organisation et compétence des juridictions de l’expropriation

La fixation des indemnités d’expropriation pour cause d’utilité publique est de la compétence de juridictions spécialisées au sein des tribunaux de grande instance et des cours d’appel. Cette compétence est exclusive et s’étend à toutes les questions composant la matière proprement dite, y compris l’exécution d’accords amiables passés entre l’expropriant et l’exproprié et portant sur l’exécution de prestations en nature, considérées comme de simples modalités d’indemnisation du préjudice résultant de l’expropriation

* T.C. 9 juin 1986, n° 2410, de Durand-Chamayou c./Min. de l’urbanisme, du logement et des transports

* C.E. 19 nov. 1986 (6° et 2° s.s.), Bertrand c. Départ. du Puy-de-Dôme, Dr. Adm. n° 625,

jusqu’aux difficultés d’exécution des jugements, tenant principalement à la prise de possession (autrefois réglées en application de l’article R.13-39 du C.Expro et désormais par l’article R.15-1), ce qui exclut l’intervention du juge de l’exécution.

2 - En outre, les articles R.12-5-1 à R.12-5-6 issus du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005, pris pour l’application de l’article L.12-5 (2e alinéa) C.Expro., donnent compétence aux juridictions de l’expropriation pour statuer, après constatation que l’ordonnance d’expropriation est privée de base légale par suite de l’annulation de la déclaration d’utilité publique ou de l’arrêté de cessibilité, sur la restitution à l’ancien propriétaire des biens précédemment expropriés, ou en cas d’impossibilité sur son indemnisation, sur la restitution par lui des indemnités versées par l’expropriant, sur les modalités de remise en état des lieux, et sur les divers préjudices subis par ledit propriétaire.

3 - Cette compétence s’exerce aussi dans de nombreuses matières autres que l’expropriation proprement dite, telles que :

- la fixation du prix de biens acquis par suite de l’exercice d’un droit de préemption ou de délaissement accessoire lorsqu’il existe, ou du droit de priorité (voir « Droits de préemption – Droits de délaissement » sur ce site).

- le transfert de propriété, la fixation du prix et l’évaluation des préjudices accessoires dans les cas de délaissement par leur propriétaire de certains biens (voir « Droits de préemption – Droits de délaissement » sur ce site).

- la fixation des indemnités dues en raison de servitude d’aqueduc ou de lignes électriques.

Dans semblables cas, et chaque fois qu’un texte législatif ou réglementaire prévoit qu’un prix ou une indemnité sont fixés comme en matière d’expropriation, la procédure et les règles de fond applicables sont, sauf dispositions particulières dérogatoires, celles édictées par le code de l’expropriation conformément aux art. L.16-1 et R.16-1 dudit code.

5 - La compétence des juridictions de l’expropriation reste cependant étrangère à certains cas très voisins, comme le contentieux relatif au droit de rétrocession des biens expropriés, lorsqu’il ne s’agit pas de l’évaluation du prix du bien rétrocédé, ou au montant de la commission d’un intermédiaire pouvant être mise à la charge du titulaire d’un droit de préemption en cas d’exercice par celui-ci de ce droit, qui sont de la compétence des juridictions judiciaires de droit commun (tribunal de grande instance et cour d’appel).

6 - Les règles de procédure sont définies par les articles L.13-1 et suivants et R.13-1 et suivants du code de l'expropriation, le déroulement de l’instance étant plus spécialement réglé par les articles R.13-15 à R.13-32 en ce qui concerne le premier degré de juridiction, et les articles R.13-47 à R.13-53 pour l’appel. Certaines dispositions sont communes aux deux degrés de juridiction (cf. art R.13-53 C.Expro.), et les frais et dépens sont régis par les articles L.13-5 et R.13-54 à R.13-61 du code de l'expropriation.

A défaut de dispositions spéciales propres à l’expropriation, les règles de droit commun s’appliquent à tous les niveaux de l’instance et en cassation (art R.16-3 et R.13-42 C.Expro.).

7 - Les règles de fond sont principalement contenues dans les articles L.13-6, L.13-13 à L.13-15, et L.13-20 du code de l'expropriation. En dehors des dispositions restrictives prévues par les articles L.13-16 et L.13-17 (complétés par les art. R.13-43 à R.13-45), et de l’article R.13-46 relatif à l’indemnité de remploi, le code de l'expropriation ne prescrit pas de méthodes d’évaluation des biens et du préjudice des expropriés, qui sont laissées à l’appréciation souveraine des juges du fond (Infra, Deuxième partie, § n° 52 à 54), la Cour de cassation exerçant toutefois un contrôle vigilant sur certains éléments importants qui conditionnent directement la fixation des indemnités par les juridictions de l’expropriation, tels que la date d’évaluation des biens, la date de référence et la « qualification de terrain à bâtir ».

8 - Ces indemnités sont fixées par le juge de l’expropriation en première instance, et en cas d’appel par une chambre spécialisée de la cour.

9 - Les juges de l’expropriation et leurs suppléants sont désignés par ordonnance du Premier Président de la cour d’appel, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les magistrats du tribunal de grande instance. Le juge de l’expropriation a son siège auprès du tribunal de grande instance du chef-lieu du département, sauf décision contraire du Garde des Sceaux, mais son ressort géographique s’étend à l’ensemble du département et peut donc être plus vaste que celui du tribunal de grande instance auquel appartient le juge de l'expropriation.

10 - En appel, les affaires sont jugées par la chambre des expropriations dont le président et son suppléant sont aussi désignés pour une durée de trois années renouvelable par le Premier Président de la cour d’appel. Si nécessaire, plusieurs chambres de l’expropriation peuvent être constituées au sein de la cour, dont le nombre est fixé par arrêté du Garde des Sceaux. Les deux assesseurs sont choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort, et ils ne peuvent avoir connu de l’affaire en première instance. Si les juges de l’expropriation sont en nombre insuffisant, les assesseurs peuvent être choisis parmi les conseillers désignés dans les mêmes conditions que le président de chambre.

11 - Le secrétariat des juridictions de l’expropriation est assuré par le greffier en chef du tribunal de grande instance ou de la cour, selon le cas. Les juges de l’expropriation et les chambres spécialisées sont assistés par un fonctionnaire du greffe désigné par le greffier en chef de la juridiction.

12 - Les décisions rendues par des juridictions composées irrégulièrement sont elles-mêmes irrégulières, mais, selon la jurisprudence il existe une présomption - simple – que les juges ont été désignés régulièrement.

B - Caractères généraux

1 – Caractère écrit de la procédure

13 - La procédure est écrite, les parties faisant valoir leurs moyens par voie de « mémoires » et ne pouvant développer oralement des moyens qui ne seraient pas contenus dans ces mémoires (sauf exception en matière de procédure d’urgence), tant en première instance qu’en appel (art. R.13-22 et R.13-23, R.13-31 et R.13-52 C.Expro.).

14 - Les mémoires doivent contenir l’exposé des moyens et des conclusions des parties. L’exproprié, s’il n’est pas demandeur, peut s’abstenir de répondre au mémoire de l’expropriant, sa réponse aux offres de celui-ci lui tenant alors lieu de mémoire. S’il n’a pas non plus répondu aux offres de l’expropriant, il est privé de tout moyen d’expression et le juge fixe l’indemnité « d’après les éléments dont il dispose » (art. R.13-35 C.Expro. – Voir « Principes d’évaluation » sur ce même site).

15 - Le demandeur, qui est le plus souvent l’expropriant, doit exposer, dans son mémoire introductif, les éléments de droit et de fait nécessaires à la fixation des indemnités. A défaut il encourt la nullité de son mémoire, et par voie de conséquence la nullité de la procédure.

16 - Le commissaire du gouvernement(Infra § n°24) est désormais tenu de déposer des conclusions écrites à peine d’irrecevabilité, tant en première instance (huit jours au moins avant la visite des lieux – art. R.13-32 C.Expro.), qu’en cause d’appel (art. R.13-49 C.Expro.).

2 – Principe du contradictoire

17 - La procédure devant les juridictions de l’expropriation ne fait pas exception au principe d’ordre public de l’article 16 du nouveau code de procédure civile que le juge a charge de faire respecter et doit respecter lui-même. Aussi les parties doivent-elles produire en temps utile les éléments qu’elles entendent invoquer à l’appui de leurs prétentions, les pièces devant être annexées en copie aux mémoires (art. R.13-24 C.Expro.

Une partie - ou le commissaire du Gouvernement - qui se serait trouvée dans l’impossibilité de produire certaines pièces ou documents peut être autorisée par le juge à les produire à l’audience (art. R.13-33 C.Expro.), mais elles ne sauraient être produites en cours de délibéré, même à la demande du juge. Au cas où les parties ne peuvent prendre utilement connaissance des documents produits à l’audience, ou en cas de production à la demande du juge ou de la cour, il y a lieu à réouverture des débats et au renvoi de l’affaire.

En première instance les délais prescrits par le code de l’expropriation pour le dépôt des mémoires ne sont pas impératifs, sous réserve que les parties soient en mesure de s’expliquer contradictoirement, et le juge ne peut écarter un mémoire des débats au seul motif de sa tardiveté, sans autre explication. En appel, les règles sont plus strictes, les parties et le commissaire du Gouvernement étant traités sur un pied d’égalité et tenus par des délais pour produire leurs mémoires et leurs pièces, sous peine d’irrecevabilité.

3 – Qualité pour agir

18 - S’agissant de l’expropriant, a seule qualité pour agir la personne publique au profit de laquelle a été rendue l’ordonnance d’expropriation

* Civ. 3°, 26 juin 1996, Bull. III n° 162

L’expropriant agit par l’intermédiaire de son représentant légal. Dans le cas où la commune est demanderesse, le maire doit être spécialement autorisé par une délibération du conseil municipal, mais il peut recevoir une délégation de celui-ci, limitée toutefois à la durée de son mandat

* Civ. 3°, 12 mai 1993, Bull. III. n° 67 ; AJPI 1993 p. 791, obs. C.M.

* Voir études Claude Morel et Alain Lévy dans AJPI 1996 p. 192 et 193 et p. 194 et s.

Les autres collectivités publiques peuvent être représentées par l’un de leurs agents. L’État peut être représenté par l’administration des impôts (directeur des services fiscaux). Le signataire des mémoires, s’il n’est pas le responsable en titre, doit justifier d’une délégation écrite

* Civ. 3° , 15 jan 1997, Bull. III n° 13; AJPI 1997 p. 307, obs. A.B.

19 - Le défaut de qualité pour agir (de même que le défaut de pouvoir d’une partie) est une irrégularité de fond et la fin de non-recevoir doit être soulevée d’office par le juge. L’irrégularité peut toutefois être couverte pendant toute la durée de la procédure

* Civ. 3°, 24 fév. 1998, comm. de Villebon-sur-Yvette c./épx Guin, AJPI 1998 p. 628, obs. A.B.

Il a même été admis - jurisprudence très ancienne - qu’une commune puisse intervenir en appel et régulariser une procédure initiée à tort par une société d’économie mixte concessionnaire de l’opération d’aménagement

* Civ. 3°, 4 jan. 1973, Bull. III n° 13.

20 - En ce qui concerne les expropriés, ont qualité pour agir les propriétaires et usufruitiers désignés par l’ordonnance d’expropriation.

21 - Toutes les autres personnes dépossédées d’un droit réel ou personnel, notamment les fermiers, locataires, titulaires de servitudes ou de droits d’emphytéose, d’habitation ou d’usage, visés par le deuxième alinéa de l’article L.13-2 du code de l'expropriation, et tous autres intéressés visés par le troisième alinéa de cet article, peuvent également engager une action ou intervenir à l’instance, à charge pour elles de justifier d’un préjudice direct causé par l’expropriation.

4 – Représentation des parties

22 - à l’audience, les parties peuvent se faire représenter par un avocat.

Les personnes publiques peuvent se faire représenter par l’un de leurs agents, à l’exception des communes dont seul le maire peut intervenir à l’audience lorsqu’elles ne recourent pas à un avocat (voir Supra n° 18 et 19).

Les expropriés peuvent se faire représenter par un parent ou allié jusqu’au sixième degré.

Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit être muni d’un pouvoir régulier (art. R.13-31 C.Expro.). Les règles sont identiques en appel, sauf en outre la possibilité de se faire représenter par un avoué (art. R.13-51 C.Expro.).

5 – Le ministère public

23 - Depuis l’abrogation des articles R.13-8 et R.13-9 du C.Expro. par le décret susvisé du 13 mai 2005, les règles du droit commun sont applicables au ministère public. Les affaires portées devant le juge de l’expropriation ne lui sont pas communiquées et sa présence n’est pas requise. Il a toutefois la possibilité d’intervenir à l’instance dans les conditions fixées par les articles 421 à 429 du N.C.P.C.

6 - Le commissaire du gouvernement

24 - L’instance en fixation des indemnités fait intervenir un commissaire du gouvernement en la personne du directeur des services fiscaux (domaine) du département dans lequel le tribunal ou la cour a son siège. Le directeur des services fiscaux peut être suppléé par l’un de ses agents (en général un inspecteur ou inspecteur-principal du service du domaine), ou, en ce qui concerne les instances d’appel, par un des directeurs des services fiscaux du ressort ou tout autre fonctionnaire désigné à cet effet (art. R.13-7 du C.Expro.).

L’agent ayant évalué les biens expropriés pour le compte de l’expropriant ne peut intervenir à l’instance en qualité de commissaire du Gouvernement.

25 - Le commissaire du gouvernement a pour rôle de fournir les éléments nécessaires à l’information de la juridiction, notamment les renseignements devant permettre l’application d’office des dispositions d’ordre public des articles L.13-14 à L.13-19 du code de l'expropriation (Infra, Deuxième partie). Il donne son avis motivé sur le montant du préjudice de l’exproprié, et intervient par voie de conclusions écrites (art. R.13-32 C.Expro.). Il peut modifier le pouvoir d’appréciation du juge (art. R.13-35 C.Expro.), et a la possibilité de faire appel de ses décisions (art. R.13-46 C.Expro.). La voie du pourvoi en cassation lui reste toutefois interdite, sauf lorsque la décision de la cour d’appel lui fait personnellement grief.

26 - Le commissaire du gouvernement a été au centre de controverses qui ont récemment trouvé leur aboutissement devant la Cour européenne des droits de l’Homme dont la décision (1) a rendu obsolète la jurisprudence de la Cour de cassation à son sujet , et entraîné de sérieuses difficultés dans le fonctionnement des juridictions du fond.

* C.E.D.H., 3° section, 24 avril 2003, req. n° 449962/98, Yvon c/France

* confirmé par C.E.D.H., 2° section, 25 avril 2006, Roux c./France, req. n° 16022/02.

27 - Le décret précité n° 2005-467 du 13 mai 2005 a eu notamment pour objet d’y remédier en répondant aux critiques de la C.E.D.H. Le toilettage opéré dans les règles de procédure ne paraît cependant pas de nature à entraîner de grands bouleversements, et il semble plutôt qu’on se soit contenté d’une réforme de façade, qualifiée même de « trompe l’œil » (2). En apparence en tous cas, le commissaire du Gouvernement est davantage traité comme une partie et soumis à davantage d’obligations, et il devient aujourd’hui plus difficile de le qualifier de « conseiller du juge de l’expropriation ».

Note (1) - Voir D. Musso, « Présence du commissaire du gouvernement dans la procédure d’expropriation et respect du principe d’égalité des armes », AJDI 2003 p. 330 et s.

Note (2) - Voir l’étude sur la « Réforme de la procédure judiciaire d’expropriation », articles de Yves Jégouzo, Pierre Bon, Dominique Musso et Gilbert Ganez-Lopez, AJDI 2005 p. 537 et s.

Voir chronique « La jurisprudence récente relative à l’intervention du rôle du commissaire du gouvernement au regard de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté fondamentales » - mai 2007.

7 – Administration de la preuve

28 - La charge de l’administration de la preuve incombe aux parties conformément à la règle définie par l’article 9 du nouveau code de procédure civile. Sur ce point, le décret du 13 mai 2005 a introduit des changements non négligeables, et dont les conséquences restent à mesurer. Les mesures d’instructions ne sont plus soumises à des restrictions et obéissent désormais aux règles de droit commun, sauf quelques modalités particulières. Le transport sur les lieux et l’audition des parties sont obligatoires et l’expertise judiciaire n’est plus prohibée, les parties pouvant en outre avoir elle-même recours à un expert pour les assister et produire son rapport aux débats

* Civ. 3°, 12 mai 2004, n° 03-70018, Bull. III n° 95.

29 - Lors du transport sur les lieux le juge peut se faire assister par un notaire ou un notaire honoraire inscrit sur une liste établie par le Premier Président de la cour d’appel pour l’ensemble du ressort, en vue de la « détermination de la valeur d’immeubles et d’éléments immobiliers non transférables », ce qui exclut en principe que la personne requise soit chargée de l’estimation des biens expropriés. Le juge peut aussi faire appel à un technicien pour l’éclairer pour la détermination d’indemnités autres que celles susvisées. Il s’agira généralement de procéder à l’évaluation d’indemnités accessoires destinées à réparer la perte ou la reconstruction d’équipements professionnels, industriels ou agricoles, non transférables.

30 - Le recours à l’expertise, qui ne semble pas devoir se justifier dans la très grande majorité des cas, risque de devenir une tentation fréquente, ce qui contribuerait à allonger sérieusement la durée des procédures et à en alourdir le coût (en rappelant qu’il resterait à la charge exclusive de l’expropriant en première instance), comme cela était le cas avant l’ordonnance du 23 octobre 1958 selon les critiques nombreuses de l’époque. Une telle mesure reste cependant utile pour rétablir une certaine égalité des armes entre les parties tant que les modalités d’accès au fichier immobilier institué par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière n’auront pas été  rendues beaucoup plus faciles, et répondre au moins partiellement aux critiques de la C.E.D.H. (décision précitée Yvon c/ France – Supra n° 26).

8 – Notifications

31 - Les notifications sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par acte extra-judiciaire, conformément à l'article R.13-41 C.expro., et peuvent être valablement faites aux représentants des parties.

Le même article précise que « lorsque la notification soit du mémoire du demandeur, soit du jugement ou de l'arrêt fixant l'indemnité définitive a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas touché son destinataire, il est procédé à nouveau par acte extrajudiciaire ». L'article précise que « les arrêts de la cour d'appel et de la cour de cassation sont obligatoirement signifiés par acte extrajudiciaire ». Cette dernière forme apparaît aussi désormais obligatoire pour la notification des jugement qui se fait « conformément aux dispositions des articles 675 et suivants du NCPC » en application de l'art. R.13-42 C.expro. issu du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005.

* Civ. 3°, 30 jan. 2008, n° 07-10999, publié au Bulletin.

C – Procédure ordinaire - Déroulement de l’instance

1- Formalités préalables

32 - L’expropriant est tenu de notifier aux propriétaires et usufruitiers intéressés l’un ou l’autre des actes suivants : avis d’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, déclaration d’utilité publique, arrêt de cessibilité ou ordonnance d’expropriation, et de mettre en demeure les titulaires de droits visés au troisième alinéa de l’article L.13-2 du code de l'expropriation, par voie de publicité collective, de se faire connaître sous un mois (formalité généralement accomplie au stade de l’enquête parcellaire).

33 - La notification individuelle doit préciser que chaque propriétaire ou usufruitier est tenu de faire connaître à l’expropriant sous un mois les occupants à divers titres ou ceux susceptibles de réclamer des servitudes. Faute d’une telle dénonciation, ou faute de s’être fait connaître dans ce même délai, les divers titulaires de droits susvisés sont déchus de tout droit à indemnité, en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation prise sous l’empire de l’article L.13-2 C.Expro. antérieur au décret du 13 mai 2005.

Selon les conséquences tirées de cette même jurisprudence le défaut de dénonciation par le propriétaire ou usufruitier constitue de leur part une faute autorisant le titulaire de droit privé de la possibilité d’être indemnisé par l’expropriant à leur demander la réparation du préjudice qu’il subit.

34 - L’expropriant doit par ailleurs notifier ses offres et inviter les expropriés à lui faire connaître le montant de leur demande (art. L.13-3 C.Expro.). La notification doit être faite à chaque intéressé en distinguant les différents chefs de préjudice et les modalités de réparation proposées, et doit reproduire les dispositions de l’article R.13-21 du code de l'expropriation. L’exproprié doit faire connaître sa réponse sous un mois et fournir divers renseignements d’identité, mais la formalité est dépourvue de sanction.

35 - L’expropriant peut toutefois se dispenser de notifier préalablement ses offres et adresser à l’exproprié son mémoire contenant son offre d’indemnisation.

2 – Saisine du juge

a) Par l’expropriant

36 - Elle peut intervenir à tout moment à partir de l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique (art. L.13-4 C.Expro.), mais seulement un mois après la notification des offres, soit faite séparément, soit faite dans le mémoire contenant offre (art. R.13-21 C.Expro. – Supra n° 22).

b) Par l’exproprié

37 - Elle ne peut intervenir qu’à partir du transfert de propriété, lequel constitue le fait générateur du préjudice de l’exproprié. Celui-ci ne peut toutefois prendre l’initiative de la saisine du juge moins d’un mois après la notification des offres de l’expropriant, ou après qu’il ait mis celui-ci en demeure d’y procéder, en application de l’article R.13-20 du code de l'expropriation (art. R.13-21 C.Expro.).

c) Modalités de la saisine

38 - Le demandeur est tenu de notifier son mémoire au défendeur au plus tard le jour de la saisine du juge, à peine d’irrecevabilité.

* Civ. 3°, 12 mars 2003, n° 01-70178, Bull. III n° 61.

Lorsque l’action est poursuivie par l’expropriant, la notification doit reproduire les dispositions des articles R.13-23, R.13-24 (al 1er) et R.13-25 du code de l'expropriation. La demande, à laquelle est jointe une copie en double exemplaire du mémoire, est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe de la juridiction dans laquelle sont situés les biens à exproprier et doit préciser, à peine d’irrecevabilité, la date à laquelle il a été procédé à la notification du mémoire. Le défendeur est avisé simultanément de la saisine par la notification d’une copie de la requête adressée au juge (art. R.13-21 et R.13-22 C.Expro.)

* même arrêt du 12 mars 2003 ci-dessus

Le mémoire introductif d’instance doit être motivé sous peine d’être déclaré nul :

* Civ. 3°, 12 mai 1993, n° 91-70348, Bull. III n° 67 ; AJPI 1993 p. 789, obs. C.M.; G.P. 1993, IR p. 17.

39 - Les mémoires doivent être signés par les parties ou leurs représentants, et les expropriés doivent préciser leur état-civil et indiquer à quel titre ils peuvent être indemnisés (renseignements sans intérêt lorsqu’il s’agit de personnes visées par l’ordonnance d’expropriation et qui agissent en cette qualité).

40 - Tous les mémoires et pièces justificatives doivent être adressés au secrétariat de la juridiction en double exemplaire (un exemplaire est destiné au commissaire du gouvernement, et lui est adressé par le secrétaire de la juridiction, l’autre reste au dossier de la procédure pour l’information du juge).

3 – Visite des lieux et audition des parties

41 - Le juge fixe par ordonnance la date de la visite des lieux, celle-ci devant intervenir en principe dans les deux mois de la décision, et au moins six semaines après la notification du mémoire du demandeur, tous les intéressés devant être avisés au moins quinze jours avant la date du transport sur les lieux. Ces délais sont purement indicatifs et dépourvus de sanction, en tous cas la jurisprudence exige-t-elle que celui qui invoque une irrégularité de ce chef établisse que leur inobservation lui fait grief :

* Civ. 3°, 11 mars 1992, Bull. III, n° 85.

Mais il convient de rappeler à ce sujet les exigences du contradictoire qui obligent le juge à veiller à ce que les parties disposent du temps nécessaire pour organiser leur défense. Notamment les délais doivent être augmentés en fonction de la distance, en application des dispositions des art. 643 et 644 du Nouveau code de procédure civile :

* C.A. Riom, 26 nov. 1987, n° 88-154, cts Charra c/comm.. du Mazet-Saint-Voy et autres.

42 – Les parties, le commissaire du gouvernement, et s’il y a lieu les personnes désignées en application de l’article R.13-28 du code de l'expropriation, sont convoqués au moyen de la notification d’une copie de « l’ordonnance de transport ». Lorsque la demande émane de l’expropriant, une copie de l’ordonnance lui est transmise, à charge pour lui de la notifier aux intéressés.

Dans le cas contraire, la convocation est faite par le secrétariat du juge de l'expropriation.

43 – Le juge qui effectue la visite des lieux n’est pas nécessairement celui qui l’a ordonnée :

* Civ. 3°, 1er déc. 1993, SCI Le Soleil d’Or c./Région Midi-Pyrénées ; AJPI 1994 p. 461, obs. C.M.

Lors de la visite des lieux, le juge visite les biens expropriés et, autant que cela est possible, les termes de comparaison, et procède à toutes constatations qu’il estime utiles, notamment quant à la nature des biens, leurs caractéristiques et leurs conditions de desserte. Il reçoit les observations des parties et du commissaire du gouvernement, et peut entendre toute personne susceptible de lui fournir des renseignements. Il recueille l’avis du notaire ou du technicien requis par lui, le cas échéant, mais peut leur demander de le faire connaître à l’audience ou de lui adresser un rapport écrit, dont une copie sera communiquée aux parties et au commissaire du gouvernement.

Les éléments recueillis au cours de la visite des lieux sont consignés dans un procès-verbal. Les parties et le commissaire du gouvernement peuvent en prendre connaissance et en obtenir une copie. Il est transmis à la cour avec le dossier de la procédure en cas d’appel.

44 - En principe, les parties et le commissaire du gouvernement sont avisés au plus tard à la fin de la visite des lieux de la date et de l’heure de l’audience (mention en étant consignée dans le procès-verbal).

Rien ne s’oppose néanmoins à ce qu’ils en soient avisés ultérieurement par les soins du secrétariat de la juridiction (LR-AR).

4 – L’audience

45 - Elle est publique et peut se tenir en dehors du tribunal (généralement dans la mairie du lieu de situation des biens), à l’issue de la visite des lieux (art. R.13-30 C.Expro.). Si les circonstances ou les nécessités du contradictoire l’exigent, elle est reportée à une autre date.

Les parties et le commissaire du gouvernement sont entendus en leurs explications orales, et éventuellement les personnes désignées en application de l’article R.13-28 du code de l'expropriation.

46 - Sauf s’il s’agit de donner acte d’un accord amiable intervenu entre l’expropriant et l’exproprié, le jugement ne peut être rendu avant l’expiration d’un délai de huit jours qui peut être mis à profit par les parties pour négocier entre elles, de sorte que l’affaire est obligatoirement mise en délibéré, sauf au juge à se conformer à la procédure particulière prévue par l’article R.13-34 du code de l'expropriation qui prévoit qu’une décision n’est rendue qu’à la demande de l’une ou l’autre des parties.

5 – Le jugement

47 - Le jugement doit distinguer dans la somme allouée à chaque intéressé l’indemnité principale et chacune des indemnités accessoires en précisant leurs bases d’évaluation (art. L.13-6 C.Expro.).

48 - Les décisions de donné-acte d’un accord amiable obéissent à la même règle, de même que les arrêts de la cour d’appel.

49 - Le jugement (ou l’arrêt d’appel) doit préciser les motifs de droit et de fait en raison desquels chacune des indemnités principales ou accessoires est allouée (art. R.13-36 C.Expro.).

6 – Les dépens

50 - L’expropriant supporte seul les dépens de première instance (art. L.13-5 C.Expro.), lesquels comprennent notamment les frais de déplacement du juge et de son secrétaire, ceux du commissaire du gouvernement et des personnes désignées en application de l’article R.13-28 du code de l'expropriation. Ces frais sont réglés sur un mandat ou un état certifié et signé par le juge de l'expropriation et acquittés à titre d’avance par le receveur des impôts, l’administration fiscale se faisant ensuite rembourser par l’expropriant (art. R.13-59 à R.13-61 du C.Expro.). Le cas échéant, les frais de l’expertise ordonnée en première instance sont compris dans les dépens et la charge en incombe par conséquent à l’expropriant.

51 - En appel les dépens sont réglés selon les dispositions générales des articles 695 et s. du NCPC. Conformément à l’article 696 ils sont par principe à la charge de la partie qui succombe, sauf décision contraire de la cour.

52 - L’exproprié peut obtenir une indemnité au titre des frais non répétibles non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. En appel, même si la pratique ne va pas dans ce sens, rien ne paraît devoir s’opposer à ce que l’exproprié qui succombe soit condamné au paiement de tels frais au profit de l’expropriant, à condition toutefois, vraisemblablement, que celui-ci soit assisté ou représenté par un avocat, le sort d’une telle indemnité étant lié aux dépens.

7 – Prise de possession

53 - Elle peut intervenir à l’expiration du délai d’un mois suivant le paiement de l’indemnité, ou de sa consignation en cas d’obstacle au paiement dans les conditions fixées par l’article R.13-65 du code de l'expropriation, après quoi il peut être procédé à l’expulsion des occupants (art. L.15-1 C.Expro.).

Depuis l’intervention du décret du 13 mai 2005 qui a modifié les articles L.15-2 et R.16-3 du code de l’expropriation, l’appel est suspensif, selon la règle de droit commun (art. 539 NCPC). Mais néanmoins, en cas d’appel l’expropriant peut prendre possession des biens expropriés moyennant le paiement – ou la consignation en cas de difficulté – d’une indemnité au moins égale au montant de ses offres et la consignation du surplus de l’indemnité fixée par le juge de l'expropriation.

54 - Les difficultés liées à la prise de possession et au relogement des locataires ou occupants de locaux d’habitation ou professionnels  sont réglées par la juridiction de l’expropriation en application des articles R.15-1 et R.14-11 du code de l'expropriation (sauf cas particuliers de compétence des juridictions administratives). Celle-ci est notamment compétente pour apprécier si les conditions de la prise de possession sont remplies, et pour prononcer l’expulsion des occupants, éventuellement sous astreinte

* Civ. 3°, 27 novembre. 1984, Bull. III n° 201 ; 11 mars 1987, Bull. III n° 46.

55 - Dans ce cas le juge de l'expropriation statue comme en matière de référé, sans pour autant qu’il doive obligatoirement être saisi par voie d’assignation

* Civ. 3°, 4 juin 1998, Bull. III n° 118

D – Urgence et extrême urgence

56 - Une partie du chapitre V du code de l’expropriation est consacrée aux procédures d’urgence et d’extrême urgence qui ont pour objet de permettre à l’expropriant de prendre possession des terrains plus rapidement, avant même la fixation des indemnités définitives, sous condition toutefois que le transfert de propriété ait été prononcé, par exception au principe posé par l’article 17 de la « Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen » du 26 août 1789.

1 – Urgence

57 - L’urgence est constatée dans la déclaration d’utilité publique ou dans un acte postérieur de même nature. Les règles de fixation des indemnités sont les mêmes sous les réserves qui suivent :

- Le délai utile pour saisir le juge (Supra § n° 36) est réduit à 15 jours et l’expropriant n’est pas tenu de notifier préalablement son mémoire (art. R.15-2-1 C.Expro.).

- La demande saisissant le juge vise l’acte ayant déclaré l’urgence. Y sont joints la copie de l’offre de l’expropriant et de la réponse de l’exproprié, le cas échéant, la notification faite à celui-ci précisant qu’il est fait application de la procédure d’urgence (art. R.15-3 C.Expro.).

- Les délais pour procéder à la visite des lieux et convoquer les expropriés (Supra § n° 41) sont réduits respectivement à un mois et huit jours. Préalablement au transport, un état des lieux est dressé par le directeur des services fiscaux et lu au cours de la visite, les intéressés étant invités à faire connaître leurs observations (art. R.15-4 C.Expro.).

- Lors de l’audience qui suit la visite des lieux, le juge entend les parties et le commissaire du gouvernement qui peuvent exceptionnellement développer oralement tous moyens et conclusions (art. R.15-6 C.Expro.).

Le juge, s’il s’estime suffisamment éclairé, peut fixer le montant définitif des indemnités selon les règles ordinaires . Au cas contraire, il n’a pas d’autre possibilité que de fixer une provision, laquelle n’a pas à être détaillée par nature de préjudice. Celle-ci est généralement arrêtée au montant de l’offre, mais rien n’empêche qu’elle soit inférieure à celle-ci ou à l’estimation du commissaire du gouvernement :

* Civ. 3°, 16 juil. 1987, Bull. III n° 144

La décision qui fixe la provision n’a pas à être motivée au fond, et envoie l’expropriant en possession sous condition de paiement préalable de la provision ou de consignation en cas d’obstacle au paiement (art. L.15-4 C.Expro.). Cette décision n’est pas susceptible d’appel et ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation (art. L.15-5 C.Expro.).

58 - En cas de fixation d’une indemnité provisionnelle, l’audience en fixation des indemnités définitives doit se tenir dans le mois suivant, les parties et le commissaire du gouvernement - et tous autres intervenants le cas échéant - étant convoqués par le secrétariat de la juridiction au moins 15 jours à l’avance. La procédure redevient écrite, les mémoires pouvant être déposés au plus tard huit jours avant l’audience (art. R.15-8 C.Expro.). Les délais susvisés sont dépourvus de sanction, sous réserve des nécessités du contradictoire.

2 – Extrême urgence

59 - Elle intervient en matière de travaux intéressant la défense nationale (art. L.15-6 à L.15-8 C.Expro.), ou de construction de certains autres ouvrages (art. L.15-9 C.Expro.), lesdites opérations déclarées d’utilité publique. L’autorisation de prendre possession immédiatement est donnée par décret en Conseil d’État.

Dans tous les cas la prise de possession est subordonnée au paiement d’une provision, et l’expropriant doit poursuivre la procédure en fixation des indemnités définitives dans le mois qui suit la prise de possession.

Le juge de l’expropriation peut allouer une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de la rapidité de la procédure, et, dans le cas d’ouvrages intéressant la défense nationale, les dommages résultant d’une occupation temporaire peuvent être réparés par la juridiction administrative.

E – Voies de recours

1 – L’opposition

60 - Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d’opposition (art. R.13-47 C.Expro.) .

La tierce opposition principale ou incidente est recevable dans les conditions du droit commun

* Civ. 3°, 25 juin 1970, Bull. III n° 450 ; 12 mai 1981, Bull. n° 96.

L’exécution d’un jugement en fixation d’indemnités par l’expropriant ne vaut pas acquiescement de sa part

* Civ. 3°, 20 avr. 2002, Bull. III n° 87.

2 – L’appel

61 - Les règles de la procédure d’appel se réfèrent désormais de plus en plus au droit commun (Supra, n° 4) et sont plus strictes depuis l’intervention du décret du 13 mai 2005. Les parties et le commissaire du gouvernement peuvent former appel des décisions du juge de l'expropriation (lorsqu’il ne s’agit pas d’une ordonnance d’expropriation ou d’une décision de donner-acte d’un accord amiable).

L’appel peut être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, soit par acte extra-judiciaire, soit par déclaration faite ou adressée au greffe de la cour d’appel par pli recommandé (D. 2004-836 du 20 août 2004 en vigueur au 1er janvier 2005).

L’acte doit être signé par son auteur sous peine d’irrecevabilité :

* Civ. 3°, 26 mai 2004, n° 03-70037.

Il doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour (art. R.13-47 C.Expro.) et doit être accompagné d’une copie de la décision attaquée (D. du 20.08.2004 susvisé). Tout autre forme est irrégulière et la cour doit relever le moyen d’office :

* Civ. 3°, 19 juin 1996, Bull. n° 148 ; AJPI 1996 p. 901, obs. Alain Lévy.

En cas d’appel par voie postale, la date de notification est celle à laquelle la lettre recommandée a été expédiée par l’appelant :

* Civ. 3°, 9 déc. 1998, n° 97-70227, Bull. III n° 240.

62 - A moins que l’acte d’appel ait été motivé, l’appelant doit, à peine de déchéance, déposer ou adresser son mémoire et les documents annexes qu’il entend produire dans le délai de deux mois à compter de l’appel (art. R.13-49 code de l'expropriation).

* Civ. 3°, 14 juin 1995, cts Ah Niave c./SEM d’Aménagement, de développement et d’équipement de la Réunion ; AJPI 1996 p. 487, obs. A.B. ;

* Civ. 3°, 26 fév. 1997, n° 95-70274 et 96-70006, Bull.

* Civ. 3°, 8 avr. 1998, n° 97-70054, Bull. III n° 84.

Les demandes et éléments de preuve contenus dans un mémoire additionnel adressé postérieurement au délai de deux mois prévu par l’art. R.13-49 du code de l'expropriation sont tardifs et comme tels irrecevables

* Civ. 3°, 8 octobre. 1997, n° 96-70141, Bull. III n° 190 ;

* Civ. 3°, 25 nov 1998, n° 97-70132 , Bull. III n° 224

- sauf s’il s’agit d’éléments produits en réplique au mémoire d’un adversaire :

* Civ. 3°, 9 juin 1999, n° 98-70112, Bull. III, n° 137 ;

* Civ. 3°, 5 oct. 2004, n° 03-70082 .

Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par le greffe de l ‘appel adressé par pli recommandé :

* Civ. 3°, 11 mai 2006, n° 05-70020, Bull. III n° 1719.

Il ne peut être augmenté en raison de la distance :

* Civ. 3°, 16 mai 2001, n° 00-70046, Bull. III n° 67.

Le mémoire d’appel doit être signé de son auteur

* Civ. 3°, 1er déc. 2004, n° 03-14033, Bull. III n° 222.

Il doit contenir l’exposé des moyens nécessaires au soutien du recours mais, même succinct,  il peut se référer à une consultation d’expert produite aux débats :

* C.A. Paris, 26 avr. 1990, Roncari c./S.A.M.B.O.E., G.P. 1994, somm. P. 51, note A.B.

63 - L’intimé doit déposer ou adresser son mémoire en réponse et les documents qu’il entend produire dans le délai d’un mois suivant la notification du mémoire de l’appelant, et cela à peine d’irrecevabilité.

De même, le commissaire du Gouvernement est tenu de déposer ses conclusions et ses pièces dans le même délai, à peine d’irrecevabilité.

64 - Chaque partie et le commissaire du Gouvernement peuvent faire appel incident, soit dans leur mémoire en réponse, soit par déclaration au greffe de la cour. L’appel incident n’est assorti d’aucun délai

* Civ. 3°, 23 jan. 2002, Bull. III n° 11),

et le droit de relever appel incident reste ouvert à la partie intimée alors même qu’elle serait déchue de son appel principal précédemment introduit

* Civ. 3°, 4 avr. 2002, Bull. III n° 81

Voir au sujet de l’appel incident les dispositions de droit commun, notamment l’art. 550 du NCPC

65 - Les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces et proposer de nouvelles preuves pour justifier leurs prétentions. Toutefois, la cour d’appel étant tenue d’évaluer les biens expropriés en se situant à la date de la décision de première instance, tous les termes de comparaison constitués par des ventes ou des accords amiables postérieurs à cette décision sont considérés comme dépourvus de force probante par les juridictions du second degré. Une cour d’appel qui se fonderait sur une mutation de bien postérieure à la décision de première instance encourrait d’ailleurs la cassation pour violation de l’article L.13-15 C.Expro. (Infra n° 82)

66 - Conformément aux dispositions de l’article 564 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont irrecevables en appel (conséquence du principe du double degré de juridiction). Mais ne sont pas considérées comme des demandes nouvelles toutes celles qui tendent à l’allocation d’indemnités accessoires supplémentaires, puisqu’il ne s’agit que de simples modalités d’indemnisation du même préjudice résultant de la dépossession. En revanche, une demande d’indemnité d’éviction commerciale présentée pour la première fois en appel par une propriétaire d’immeuble exproprié a été jugée irrecevable (il s’agit d’une indemnité ayant le caractère d’une indemnité principale), solution discutable à notre avis.

67 – Divisibilité de l’appel – En cas d’indivision, l’appel formé par certains indivisaires est recevable, mais ne profite (ou ne nuit) qu’à ceux qui ont formé le recours. L’indemnité relative à un bien indivis est fixée pour l’immeuble dans son ensemble, à charge ensuite pour les indivisaires de se répartir la créance entre eux. Ainsi, en cas de recours d’une partie des indivisaires seulement, et si la cour fixe une indemnité plus élevée, l’augmentation ne profitera qu’à ceux qui ont fait appel :

* Civ. 3°, 13 déc. 1995, Mme S. Barbeau-Cheynel c./Semarch et cts Barbeau, AJPI 1995 p. 488, obs. A.B.

3 – Le pourvoi en cassation

68 - L’arrêt d’appel est signifié à la requête de la partie la plus diligente. Il peut faire l’objet d’un pourvoi dans les deux mois suivants (art. 612 du N.C.P.C.). Les règles applicables sont celles des articles 974 à 982 du nouveau code de procédure civile (procédure avec représentation obligatoire).

Le commissaire du gouvernement n’a pas qualité pour former un pourvoi en cassation, dès lors que la décision judiciaire n’est rendue ni à son profit ni contre lui, sauf si l’arrêt d’appel lui fait grief :

* Civ. 3°, 8 jan. 1992, D.G.I. c/Mme M. Dagnas ; AJPI 1992 p. 447, obs. C.M.

F – Règlement des indemnités

69 – Il y a lieu de rappeler que la prise de possession est subordonnée au règlement du montant des indemnités, ou de leur consignation en cas d’obstacle au paiement (Supra « Prise de possession », n° 53 et 54 ), une telle disposition étant destinée à assurer le règlement préalable de l’indemnité à l’exproprié.

70 - La prescription quadriennale des créances sur les collectivités publiques est toutefois susceptible d’intervenir en application de la loi n° 68-1250 du 31.12.68 et du décret n° 81-174 du 23.02.81. Elle ne court toutefois que du jour de la notification de l’ordonnance d’expropriation aux intéressés

* Civ. 3°, 10 avr. 1991, Bull. III n° 117

1 – Sanctions en cas de règlement tardif

71 - Le règlement tardif de l’indemnité d’expropriation peut justifier le versement de l’intérêt légal ou la révision de l’indemnité.

a) Intérêts moratoires

72 - En l’absence de règlement (ou de consignation) dans le délai de trois mois suivant la décision définitive en fixation de l’indemnité, l’exproprié a droit au paiement d’intérêts calculés sur la base de l’intérêt légal en matière civile (art. R.13-78 C.Expro.).

Les intérêts moratoires ne courent qu’à compter de l’expiration du délai de trois mois susvisé, ou du jour de la demande qui en a été faite si celle-ci est postérieure, et en toute hypothèse à partir de la date du transfert de propriété lorsque celui-ci intervient après la fixation des indemnités.

Le délai de trois mois ne court lui-même qu’à partir de la date de la notification du jugement ayant fixé les indemnités ou, en cas d’appel, de la signification de l’arrêt :

* C.A. Versailles, 24 mai 1994, comm. de Courbevoie c./ cts Guyonneau, AJPI 1995 p. 133 ;

* Civ. 3°, 8 mars 2000, n° 99-70046, Bull. III n° 52.

b) Révision du prix

72 - Si l’indemnité n’a été ni payée ni consignée dans le délai d’un an suivant la décision définitive, l’exproprié peut demander qu’il soit à nouveau statué sur son montant (art. L.13-9 C.Expro.). Il ne s’agit pas d’une simple actualisation du montant de l’indemnité d’expropriation, mais d’une nouvelle instance en fixation des indemnités, tenant compte de l’évolution réelle du marché de référence puisque le prix des biens expropriés est déterminé à la date du nouveau jugement de première instance.


FIN DU TEXTE

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